Les diplômes
prévus à l’article
2 du décret du 20 octobre 1977
qui permettent la surveillance des
baignades ouvertes gratuitement au
public, aménagées et
réglementairement autorisées
sont :
| • |
les diplômes conférant
le titre de maître nageur
sauveteur ; |
| • |
le brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique (art.
1) |
Le diplôme mentionné
au deuxième alinéa de
l’article 4 du décret
du 20 octobre 1977 et qui permet d’assister
les personnels portant le titre de
maître nageur sauveteur est
le brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique (art. 2).
La déclaration prévue
à l’article 4 du décret
du 20 octobre 1977 est établie
en trois exemplaires. Elle comporte
les nom, prénom, date et lieu
de naissance, domicile des intéressés,
ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent être joints une
fiche d’état civil datant
de moins de trois mois, une copie
certifiée conforme de chacun
des titres et diplômes invoqués
ainsi qu’un certificat médical
datant de moins de trois mois
attestant que l’intéressé
ne présente aucune contre-indication
apparente à la pratique de
la natation et du sauvetage, ainsi
qu’à la surveillance
des usagers des établissements
visés par le décret
du 20 octobre 1977.
Ce certificat médical devra
être renouvelé tous les
ans. A défaut de renouvellement,
l’intéressé ne
peut assurer les fonctions mentionnées
à l’article 4 du décret
du 20 octobre 1977 (art. 3).
Lors de l’accroissement saisonnier
des risques, le préfet peut
autoriser par arrêté
du personnel titulaire du diplôme
mentionné à l’article
2 du présent arrêté
à surveiller un établissement
de baignade d’accès payant,
,lorsque l’exploitant de l’établissement
concerné a préalablement
démontré qu’il
n’a pu recruter du personnel
portant le titre de maître nageur
sauveteur.
L’autorisation est délivrée
pour une durée qui ne peut
être inférieure à
un mois ni supérieure à
quatre mois. Elle peut être
retirée à tout moment
en cas d’urgence ou d’atteinte
à la sécurité
des personnes (art. 4). |