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La réglementation sportive
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LA RÉGLEMENTATION DES BAIGNADES
La surveillance et l’enseignement des activités de natation
Vous voulez en savoir plus sur la Réglementation, la Sécurité, la Surveillance et l'Hygiène pour les baignades d'accès payant et les baignades d'accès gratuit, consultez la plaquette d'informations.
1) Code du sport : articles L. 322-7 et L. 322-8 reprenant la loi du 24 mai 1951 concernant la sécurité dans les établissements de natation :

"toute baignade ou piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'état et défini par voie réglementaire"

2) Décret du 20 octobre 1977- modifiant le décret du 24 mai 1951 :
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Sports (art. 2).

Les établissements de baignade d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 à L. 322-6 du Code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès qu’il soit ou non spécifique (art. 3).

La surveillance des établissements de baignade d’accès payant est garantie pendant les heures d’ouverture au public par des personnes titulaires d’un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur. Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d’un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité publique.

Toute personne désirant assurer la surveillance d’un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile (art. 4).

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et en l’absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d’un des diplômes mentionnés à l’article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l’article 3.

Cette autorisation d’exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté est valable pour une durée limitée (art. 4-1).

La possession d’un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur (art. 4-2).

3) Arrêté du 26 juin 1991 :

Les diplômes prévus à l’article 2 du décret du 20 octobre 1977 qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :

les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;

le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (art. 1)

Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 et qui permet d’assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (art. 2).

La déclaration prévue à l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.

Doivent être joints une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu’un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l’intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977.

Ce certificat médical devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l’intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 (art. 3).

Lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l’article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, ,lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes (art. 4).

 
 
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