| Décret du 8 janvier 1962 | ||
Le Premier Ministre, Sur rapport du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Armées et du Ministre des travaux publics et des transports, Vu le code municipal, et notamment ses articles 97 et 107, DECRETE : Article 1 1°) Un mât pour signaux, placé bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de dix mètres au minimum ; 2°) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir : a) un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1,50 mètre ; hauteur : 2,25 mètres), ce signal hissé en haut du mât signifiant "interdiction de se baigner" ; b) un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade dangereuse, mais surveillée" ; c) un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulier". Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus ; 3°) Des affiches avec figurines indiquant très clairement
la signification des signaux visés ci-dessus et l'emplacement des
engins de sauvetage et du poste de secours apposés sur la mât
à signaux à 1,60 mètre du sol et en divers points
de la plage ou du lieu de baignade. Article 2 Fait à Paris, le 8 janvier 1962 |
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