Décret du 8 janvier 1962

Le Premier Ministre,
Sur rapport du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Armées et du Ministre des travaux publics et des transports,
Vu le code municipal, et notamment ses articles 97 et 107,

DECRETE :

Article 1
Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par :

1°) Un mât pour signaux, placé bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de dix mètres au minimum ;

2°) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

a) un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1,50 mètre ; hauteur : 2,25 mètres), ce signal hissé en haut du mât signifiant "interdiction de se baigner" ;

b) un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade dangereuse, mais surveillée" ;

c) un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulier".

Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription.

Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus ;

3°) Des affiches avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux visés ci-dessus et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposés sur la mât à signaux à 1,60 mètre du sol et en divers points de la plage ou du lieu de baignade.

Article 2
Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Armées et le Ministre des travaux publics et des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1962

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